Page:Frémy - Histoire de la manufacture royale des glaces de France au XVIIe et au XVIIIe siècle, 1909.djvu/445

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d’Entrée à raison de quinze pour cent du prix d’achat ou de facture ; comme aussi à l’exception des Glaces brutes dons lesdits Entrepreneurs seront tenus de payer les Droits à la sortie comme par le passé. Ordonnons que le dit Renard et les Associés jouiront du Droit de Committinus aux Requêtes de l’Hôtel et du Palais pour les affaires concernant ladite entreprise seulement, tout et ainsi qu’en jouissent les Commensaux de notre Maison ; comme aussi que tant eux que leurs Commis, Ouvriers, Gardes et autres Employés, fervent domiciliés dans les différens établissemens de ladite entreprise, ne pourront être imposés nu augmentés à la Taille pour la raison de leur travail dans ladite Manufacture. Ordonnons en outre que lesdits Entrepreneurs demeureront exempts de logement de Gens de guerre dans l’enceinte de leurs Manufacture, et que leurs principaux Ouvriers et Commis compris dans un Rolle qui sera arrêté chaque année par les sieurs Intendans et Commissaires départis dans les Généralités de Soissons et de Caen, seront aussi exempts de Milice et de Corvées. Ordonnons aussi que ledit Renard et sa Compagnie jouiront du Droit de revendication et de suite sur les Glaces et autres ouvrages par eux livrés, pourvû qu’ils se trouvent entre les mains des premiers acheteurs, et que lesdites Glaces et autres ouvrages puissent être reconnus. Permettons audit Renard de faire battre dans ses différents établissements de l’Etain en faille à la maniere d’Angleterre, d’en vendre aux Miroitiers et à tous autres Particuliers ; comme aussi de l’employer à mettre au teint les Glaces destinées pour les Maisons Royales, et même pour toutes personnes regnicoles et étrangers, sauf néanmoins et sans préjudice du Privilège des Miroitiers et Lunetiers de Paris, dans lequel il demeureront conservés, suivant et conformément à l’Arrêt et aux Lettres patentes du 15 Octobre 1695. Ordonnons en outre que ledit Renard et sa Compagnie demeureront autorisés à prendre en tous lieux de notre Royaume les matieres premieres propres à la