Page:France - Constitution de l’An XII - Empire - 28 floréal An XII.djvu/11

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l'Empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contresignées par le secrétaire d'Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de L'Etat.


Article 139.

- L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.


Article 140.

- La promulgation est ainsi conçue :


" N. (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, SALUT. - Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat, a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit : - (Et s'il s'agit d'une loi) Le Corps législatif a rendu, le ... (la date), le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat, le ... - Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le grand-juge, ministre de la justice, est chargé d'en surveiller la publication. "


Article 141.

- Les expéditions exécutoires des jugements sont rédigées ainsi qu'il suit :


" N. (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut. - La cour de... ou le tribunal de... (si c'est un tribunal de Première Instance) a rendu le jugement suivant : (Ici copier l'arrêt ou le jugement). Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. - En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal, et par le greffier. "


Titre XVI et dernier

Article 142.

- La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an X :

- " Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce jour. "