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Page:France - Constitution de l’An XII - Empire - 28 floréal An XII.djvu/10

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Article 122.

- Lorsque les conclusions sont adoptées, la Haute Cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif

- Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.


Article 123.

- Dans le second des cas prévus par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archichancelier de l'Empire nomme parmi les juges de la Cour de cassation qui sont membres de la Haute Cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.


Article 124.

- Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la Haute Cour impériale choisis par l'archichancelier de l'Empire, six parmi les sénateurs ; et six parmi les autres membres de la Haute Cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la Haute Cour impériale.


Article 125.

- Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt, et procède à l'instruction.


Article 126.

- Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la Haute Cour impériale, qui prononce définitivement.


Article 127.

- La Haute Cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.


Article 128.

- Les débats et le jugement ont lieu en public.


Article 129.

- Les accusés ont des défenseurs ; s'ils n'en présentent point, l'archichancelier de l'Empire leur en donne d'office.


Article 130.

- La Haute Cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal. - Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.


Article 131.

- Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat, pour le temps qu'elle détermine.


Article 132.

- Les arrêts rendus par la Haute Cour impériale ne sont soumis à aucun recours ;

- Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'Empereur.


Article 133.

- Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la Haute Cour impériale.

Titre XIV - De l'ordre judiciaire

Article 134.

- Les jugements des cours de justice sont intitulés arrêts.


Article 135.

- Les présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l'Empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.


Article 136.

- Le Tribunal de cassation prend la dénomination de Cour de cassation.

- Les tribunaux d'appel prennent celle de cours d'appel.

- Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle.

- Le président de la Cour de cassation et celui des cours d'appel divisées en section, prennent le titre de premier président.

- Les vice-présidents prennent celui de présidents.

- Les commissaires du gouvernement près de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux.

- Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux.


Titre XV - De la promulgation

Article 137.

- L'Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organiques,

- Les sénatus-consultes,

- Les actes du Sénat,

- Les lois.

- Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du Sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.


Article 138.

- Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

- Toutes deux sont signées par