Page:France - Constitution de l’An XII - Empire - 28 floréal An XII.djvu/7

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reçoit un brevet de conseiller d'Etat à vie.

- Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du Conseil d'Etat en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'Etat.

- Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la Haute Cour impériale, emportant peine afflictive ou infamante.


Titre X - Du Corps législatif

Article 78.

- Les membres sortants du Corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.


Article 79.

- Les projets de lois présentés au Corps législatif sont renvoyés aux trois sections du Tribunat.


Article 80.

- Les séances du Corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.


Article 81.

- Les séances ordinaires sont composées des membres du Corps législatif, des orateurs du Conseil d'Etat, des orateurs des trois sections du Tribunat.

- Les comités généraux ne sont composés que des membres du Corps législatif.

- Le président du Corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.


Article 82.

- En séance ordinaire, le Corps législatif entend les orateurs du Conseil d'Etat et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi.

- En comité général, les membres du Corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvénients du projet de loi.


Article 83.

- Le Corps législatif se forme en comité général,

- 1° Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures du corps ;
- 2° Sur une demande faite au président et signée par cinquante membres présents ;
- Dans ces deux cas, le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées ;
- 3° Sur la demande des orateurs du Conseil d'Etat, spécialement autorisés à cet effet,
- Dans ce cas, le comité général est nécessairement public.

- Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.


Article 84.

- Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.


Article 85.

- Le Corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résumé que font les orateurs du Conseil d'Etat.


Article 86.

- La délibération d'un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.


Article 87.

- Les sections du Tribunat constituent les seules commissions du Corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé article 113, titre XIII, de la Haute Cour impériale.


Titre XI - Du Tribunat

Article 88.

- Les fonctions des membres du Tribunat durent dix ans.


Article 89.

- Le Tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.

- Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de l'an XVII, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X.


Article 90.

- Le président du Tribunat est nommé par l'Empereur, sur une présentation de trois candidats faite par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.


Article 91.

- Les fonctions du président du Tribunat durent deux ans.


Article 92.

- Le Tribunat a deux questeurs.

- Ils sont nommés par l'Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.

- Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du Corps législatif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 28 frimaire an XII.

- Un des questeurs est renouvelé chaque année.


Article 93.

- Le Tribunat est divisé en trois sections ; savoir :

- Section de la législation,
- Section de l'intérieur,
- Section des finances.


Article 94.

- Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du Tribunat désigne le président de la section.

- Les fonctions de président de section durent un an.