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Page:France - Constitution de l’An XII - Empire - 28 floréal An XII.djvu/6

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elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.


Article 62.

- Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de L'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.


Article 63.

- Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

- " Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement. "

- On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.


Article 64.

- Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

- Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.

- Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.


Article 65.

- Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchements mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.


Article 66.

- Lorsque la commission estime que les empêchements ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.


Article 67.

- Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchements subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

- " Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. "

- On procède ensuite conformément à la disposition de l'article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.


Article 68.

- Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.


Article 69.

- Les projets de loi décrétés par le Corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au Sénat, et déposés dans ses archives.


Article 70.

- Tout décret rendu par le Corps législatif peut être dénoncé au Sénat par un sénateur,

1° comme tendant au rétablissement du régime féodal ;
2° comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux ;
3° comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire, les règlements et les lois ;
4° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du Sénat : sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 22 frimaire an VIII.


Article 71.

- Le Sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différents, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.

- Le président porte à l'Empereur la délibération motivée du Sénat.


Article 72.

- L'Empereur, après avoir entendu le Conseil d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi.


Article 73.

- Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le Corps législatif.


Article 74.

- Les opérations entières d'un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au Sénat, au Corps législatif et au Tribunat ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.


Titre IX - Du Conseil d'Etat

Article 75.

- Lorsque le Conseil d'Etat délibère sur les projets de lois ou sur les règlements d'administration publique, les deux tiers des membres du Conseil en service ordinaire doivent être présents.

- Le nombre des conseillers d'Etat présents ne peut être moindre de vingt-cinq.


Article 76.

- Le Conseil d'Etat se divise en six sections ; savoir :

- Section de la législation,
- Section de l'intérieur,
- Section des finances,
- Section de la guerre,
- Section de la marine,
- Et section du commerce.


Article 77.

- Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du Conseil en service ordinaire, il