Article 14. - Leur police leur appartient.
Article 15. - Nul n'y peut paraître en armes.
Article 16. - Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.
Article 17. - Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.
Article 18. - Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Article 19. - Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
Article 20. - Le vœu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de...
De la Représentation nationale
Article 21. - La population est la seule base de la représentation nationale.
Article 22. - Il y a un député en raison de quarante mille individus.
Article 23. - Chaque réunion d'Assemblées primaires, résultant d'une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.
Article 24. - La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
Article 25. - Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.
Article 26. - Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
Article 27. - En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.
Article 28. - Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la République.
Article 29. - Chaque député appartient à la nation entière.
Article 30. - En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui l'ont nommé.
Article 31. - Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
Article 32. - Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.
Article 33. - Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.
Article 34. - Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
Article 35. - La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
Article 36. - Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.
Des Assemblées électorales
Article 37. - Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600.
Article 38. - La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.