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Du Corps législatif

Article 39. - Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.


Article 40. - Sa session est d'un an.


Article 41. - Il se réunit le 1er juillet.


Article 42.- L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.


Article 43. - Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.


Article 44. - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.


Tenue des séances du Corps législatif

Article 45. - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.


Article 46. - Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.


Article 47. - Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.


Article 48. - Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.


Article 49. - Elle délibère à la majorité des présents.


Article 50. - Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.


Article 51. - Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.


Article 52. - La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.


Des fonctions du Corps législatif

Article 53. - Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.


Article 54. - Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant :

- La législation civile et criminelle ;
- L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ;
- Les domaines nationaux ;
- Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
- La nature, le montant et la perception des contributions ;
- La déclaration de guerre ;
- Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;
- L'instruction publique ;
- Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.


Article 55. - Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant :

- L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
- La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;
- L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
- Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ;
- La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
- Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
- Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
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