Du Corps législatif
Article 39. - Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
Article 40. - Sa session est d'un an.
Article 41. - Il se réunit le 1er juillet.
Article 42.- L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
Article 43. - Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.
Article 44. - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif
Article 45. - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Article 46. - Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Article 47. - Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.
Article 48. - Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.
Article 49. - Elle délibère à la majorité des présents.
Article 50. - Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
Article 51. - Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
Article 52. - La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
Article 53. - Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.
Article 54. - Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant :
- - La législation civile et criminelle ;
- - L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ;
- - Les domaines nationaux ;
- - Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
- - La nature, le montant et la perception des contributions ;
- - La déclaration de guerre ;
- - Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;
- - L'instruction publique ;
- - Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Article 55. - Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant :
- - L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
- - La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;
- - L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
- - Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ;
- - La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
- - Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
- - Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
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