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Du Tribunal de cassation

Article 98. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.


Article 99. - Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. - Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.


Article 100. - Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.


Des Contributions publiques

Article 101. - Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.


De la Trésorerie nationale

Article 102. - La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.


Article 103. - Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.


Article 104. - Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.


De la Comptabilité

Article 105. - Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.


Article 106. - Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas. - Le Corps législatif arrête les comptes.


Des Forces de la République

Article 107. - La force générale de la République est composée du peuple entier.


Article 108. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.


Article 109. - Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.


Article 110. - Il n'y a point de généralissime.


Article 111. - La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.


Article 112. - La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.


Article 113. - La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.


Article 114. - Nul corps armé ne peut délibérer.


Des Conventions nationales

Article 115. - Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.


Article 116. - La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.


Article 117. - Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.