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Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif

Article 75. - Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.


Article 76. - Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.


Article 77. - Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.


Des corps administratifs et municipaux

Article 78. - Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ; - Dans chaque district, une administration intermédiaire ; - Dans chaque département, une administration centrale.


Article 79. - Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.


Article 80. - Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.


Article 81. - Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.


Article 82. - Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.


Article 83. - Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.


Article 84. - Les séances de municipalités et des administrations sont publiques.

De la Justice civile

Article 85. - Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.


Article 86. - Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.


Article 87. - La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.


Article 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.


Article 89. - Ils concilient et jugent sans frais.


Article 90. - Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.


Article 91. - Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.


Article 92. - Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.


Article 93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.


Article 94. - Ils délibèrent en public. - Ils opinent à haute-voix. - Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. - Ils motivent leurs décisions.


Article 95. - Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.


De la Justice criminelle

Article 96. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. - Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office. - L'instruction est publique. - Le fait et l'intention sont déclarés par un juré de jugement. - La peine est appliquée par un tribunal criminel.


Article 97. - Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.