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Page:France - Constitution du 5 Fructidor An III.djvu/14

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Article 211. - La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.


Article 212. - Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi un juge de paix et ses assesseurs. - Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment réélus.


Article 213. - La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. - Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.


Article 214. - Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir. - Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment (cent deux quintaux, vingt-deux livres).


Article 215. - Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées. - Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.


Article 216. - Il y a un tribunal civil par département. - Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un commissaire et d'un substitut nommés et destituables par le Directoire exécutif, et d'un greffier. - Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal. - Les juges peuvent être réélus.


Article 217. - Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléants, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siège le tribunal.


Article 218. - Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.


Article 219. - L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.


Article 220. - Le tribunal civil se divise en sections. - Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.


Article 221. - Les juges réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au scrutin secret le président de chaque section.


De la Justice correctionnelle et criminelle

Article 222. - Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu, d'un mandat d'arrêt des officiers de police, ou du Directoire exécutif, dans le cas de l'article 145, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.


Article 223. - Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut : - 1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ; 2° Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laissé copie.


Article 224. - Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.


Article 225. - S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou, s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.


Article 226. - Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.


Article 227. - Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite on détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.


Article 228. - Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par les articles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention