Page:France - Constitution du 5 Fructidor An III.djvu/15

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correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.


Article 229. - Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.


Article 230. - La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.


Article 231. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.


Article 232. - Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.


Article 233. - Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. - Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux années. - La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui prononce en dernier ressort.


Article 234. - Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d'un commissaire du Pouvoir exécutif, nommé et destituable par le Directoire exécutif et d'un greffier.


Article 235. - Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés.


Article 236. - Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel du département.


Article 237. - En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter l'accusation.


Article 238. - Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise, ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.


Article 239. - Les jurés ne votent que par scrutin secret.


Article 240. - Il y a dans chaque département autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels. - Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. - Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition des affaires l'exigera.


Article 241. - Les fonctions de commissaire du Pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.


Article 242. - Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.


Article 243. - Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres du Directoire exécutif : 1° Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens ; 2° Ceux commis contre le droit des gens ; 3° La rébellion à l'exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ; 4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.


Article 244. - Il y a un tribunal criminel pour chaque département.


Article 245. - Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du Pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son substitut et d'un greffier. - Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un