Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/112

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des exceptions à la règle et qu’elles sont établies par l’autorité législative. Mais cette dernière ressemblance est purement accidentelle ; car les privilèges résultent quelquefois des contrats. — Je passe à l’examen de la phraséologie. Dans les premiers temps de l’antiquité, les exceptions individuelles s’appelaient effectivement privilegia[1]. Dans les sources du droit que nous possédons, privilegium désigne ordinairement le jus singulare, et se trouve, comme je l’ai déjà dit, dans une foule de textes. Quant aux exceptions individuelles, les sources du droit en font rarement mention, et alors, au lieu d’employer une expression technique, elles les désignent par une circonlocution[2], ou bien par ces mots : personales constitutiones, privata privilegia[3].

  1. Ainsi, dans plusieurs passages de Cicéron (Ernesti, v. privilegium), Gellius, X, 20. — Cf. Dirksen Civilistische Abhaudlungen, vol. I, p. 246 sq.
  2. L. 3 in f. C. de leg. (I, 14), Const. Summa, § 4.
  3. L. 1, § 2 de const. princ. (I, 4). L. 4 C. Th. de itin. mun. (XV, 3), Cf. § 24.