Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/111

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jus singulare s’appelle aussi beneficium[1]. Comme exemples du second cas, on peut citer les prescriptions du nouveau droit romain relatives aux hérétiques et aux juifs. — D’après ce qui précède, on voit que le jus singulare a un caractère général, et non historique. Cependant il peut revêtir ce dernier caractère, si le principe étranger au droit finit par y être assimilé, et si ce qui d’abord était utilitas devient ratio juris par la suite des temps. C’est ce qui arriva, sans doute, pour le moyen d’acquérir par l’intermédiaire des personnes libres, et c’est ainsi qu’il faut entendre les singularia du prêt[2].

Ce qui a jeté beaucoup de confusion sur cette matière, c’est que l’on a confondu le jus singulare avec ce que l’on appelle aujourd’hui privilèges, c’est-à-dire l’exemption des règles du droit accordée à certaines personnes par le pouvoir suprême de l’État. Pour éclaircir ce sujet, il faut examiner les choses elles-mêmes indépendamment de la phraséologie[3]. Ces exemptions individuelles ne font pas, en général, partie du droit commun, et, dès lors, diffèrent entièrement du jus singulare, sinon que, comme lui, ce sont

  1. Par ex. L. 1, § 2 ad munic. (L. 1).
  2. L. 1, C. de adq. poss. (VII, 32), L. 53 de adq. rer. dom. (XLI, 1), L. 15 de reb. cred. (XII, 1).
  3. Je reviendrai sur ces droits eux-mêmes quand je traiterai des lois.