Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/119

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

a plus d’apparence de vérité. En effet, on pourrait prétendre que si l’on reconnaissait force de loi aux éditions glosées, depuis que ces éditions ont été abandonnées et remplacées par d’autres, celle de Godefroy, par exemple, on doit accorder au texte de ces dernières une semblable autorité. Mais la question n’a jamais tenu à ces circonstances extérieures et accidentelles, car le choix des textes avait été fait et leur autorité exclusive reconnue bien avant la découverte de l’imprimerie, et bien avant qu’il y ait eu à choisir entre les éditions. Néanmoins on peut toujours soutenir que le seizième siècle, époque de la plupart des restitutions, était aussi apte que les siècles précédents à recevoir de nouveaux textes et également habile à leur donner force législative. Mais la reconnaissance d’un texte comme loi est un fait qui s’accomplit au grand jour et repose sur de puissants motifs, comme on le reconnaît aisément. Si, par exemple, le Digeste était demeuré incomplet, et que l’Infortiatum n’eût été découvert qu’au seizième siècle, on n’aurait sans doute pas manqué de lui donner force de loi. Mais il n’y avait pas de motif pour sanctionner les textes isolés restitués au seizième siècle, et dont les

    ginal que les textes restitués sont distingués des textes non glosés. Or, il y a entre ces textes autant de différence qu’entre le Digeste et les Pandectes.