Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/120

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dispositions étaient équivoques ou tout à fait à rejeter ; aussi n’a-t-on jamais proposé de les reconnaître tous. Il reste donc seulement à savoir si quelques-uns de ces textes ne mériteraient pas, par leur sagesse, d’obtenir force de loi ; question qui s’est élevée pour la L. 4 au Code, de in jus vocando. Cette loi, restituée par Cujas, frappe de déchéance toute demande qui, pendante à un tribunal, est portée devant d’autres juges. Cette loi a été citée dans un jugement d’un tribunal de l’Empire comme servant de base à une peine comminatoire[1]. Si cette application n’est pas une erreur d’un tribunal, qui n’avait pas le privilège de l’infaillibilité[2], il faudra en conclure

  1. On en trouve un exemple dans une décision émanée, le 23 décembre 1615, de la chambre impériale, dans l’affaire Waldeck c. Paderborn et consorts, relativement au comté de Piermont. Ce document est imprimé en entier dans C. Mauritius, de judicio aulico, § 14 (Kilon. 1666, et dans ses dissert. et opusc. Argent. 1724, 4, p. 337). On y lit : « Nous vous citons pour vous entendre condamner, comme punition de votre désobéissance, à la peine prononcée par la L. ult., § ult., Cod. de in jus vocando. » — Plusieurs auteurs semblent croire que la chambre impériale a rendu une foule de décisions semblables ; par ex. : Andler, jurisprud. qua publ. qua privata. Solisbaci, 1672, 4, p. 434. Pütter, de præventione, § 19, 90, 135. Mais, en fait, la décision de 1650 est la seule de ce genre.
  2. On serait tenté de le croire, à la manière dont s’exprime là-dessus Uffenbach, de consilio aulico, c. 12, p. 155 « additur interdum citatio ad videndum se incidisse in pœnam, L. ult. C. de inj. voc. … Et quamvis, quod pauci hactenus