Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/130

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il peut également créer une règle nouvelle, et la substituer à la loi qu’il abroge[1].

§ XIX. C. Droit scientifique.

Dans l’ancienne Rome, le droit populaire, conjointement avec la législation, avait eu d’importantes manifestations longtemps avant qu’il fût question d’un droit scientifique ; mais après que l’esprit scientifique se fut éveillé dans la nation, il dut se tourner aussi vers le droit, qui lui offrait un sujet à la fois noble et national. La classe des jurisconsultes devint presque l’unique représentant du droit populaire, dont la force créatrice apparaissait rarement sous sa forme primitive. Quoique la science du droit fut un des organes de la vie scientifique répandue dans toute la nation, elle eut néanmoins un mode de développement à part. Elle parvint plus tard que les autres sciences à cette maturité qui l’at-

  1. On verra le sens et l’importance de ce principe, que je pose ici comme une abstraction, lorsque je réfuterai les opinions contraires à la mienne (§ 28 sq.). Je me réserve d’exposer alors les conditions indispensables à l’existence d’un véritable droit coutumier ; exposition qui trouverait ici sa place sans les erreurs nombreuses et fort accréditées auxquelles ce sujet a donné lieu ; j’ai donc jugé plus convenable d’établir les principes d’une manière critique, en y joignant la réfutation de ces erreurs.