Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/129

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suite de besoins renouvelés tous les jours ; par exemple, ce qui touche le droit de bâtir entre voisins, la location des immeubles et les serviteurs à gages.

Ainsi donc les coutumes locales ont toujours eu beaucoup d’influence sur les institutions d’origine germanique, et moins sur la transformation du droit romain[1].

Ce double droit coutumier, l’un général, l’autre local, qui modifie la législation, n’est pas seulement une source du droit pour le passé, il embrasse aussi l’avenir.

Le droit coutumier, envisagé dans cette application particulière, a précisément les mêmes caractères que nous avons reconnus au droit coutumier en général. Il est produit par la communauté des convictions, non par la volonté des individus, dont les actes ne font que manifester cette communauté d’idées. Les mœurs, les usages que nous appelons proprement coutumes ne sont donc pas le fondement du droit, mais des signes auxquels on le reconnaît. Si maintenant on considère la coutume et la loi quant à leur puissance, il faut mettre ces deux sources du droit sur la même ligne. Le droit coutumier peut compléter, modifier ou abolir la loi (§ 13) ;

  1. On trouve d’excellentes remarques sur ce sujet dans Götze, Provincialrecht der Altmark. Motive, I, p. 11-13.