Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/154

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s’arrêtent aux manifestations extérieures du droit[1]. La confusion est même poussée si loin, que l’on voit rangés parmi les sources les faits individuels de l’homme qui servent de base aux rapports de droit, confusion dans laquelle les jurisconsultes ne sont jamais tombés[2].

Les anciens jurisconsultes ont défini avec plus d’exactitude certaines, divisions du droit qui avaient un grand intérêt pratique. Je veux parler de ces deux divisions : jus civile et jus gentium, jus civile et jus honorarium[3]. — Voici le sens de la première. Dès que Rome eut établi des relations avec les peuples voisins, les tribunaux romains se virent obligés, indépendamment du droit national, d’appliquer et par conséquent de connaître le droit de ces peuples ; non-seulement le droit particulier à chacun d’eux, mais celui commun à plusieurs. Plus Rome étendit sa domination, plus ces relations se multiplièrent,

  1. Cicero, de invent., II, ch. 22, 53, 54 ; de part. orat., ch. 37 ; auctor ad Herennium, II, ch. 13.
  2. Par ex. Cicero, de part. orat., C. 37. Le droit dérive de la nature ou de la loi. Celle-ci est écrite ou non écrite. La loi écrite est faite par l’autorité publique, lex, senatus-consullum, fœdus, ou par les particuliers, tabulæ, pactum conventum, stipulatio. Les contrats figurent aussi dans la définition de la loi non écrite. Les passages cités plus haut ont tous le même sens.
  3. Cf. Dirksen, Eigenthümlichkeit des Jus Gentium, Rhein. Museum, vol. I, p. 1-50. Puchta, Gewohnheitsrecht, I, p. 32, 40.