Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/153

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tium interpretatio, legis actiones, plébiscites, édits, sénatus-consultes, constitutions impériales[1]. Enfin, Papinien s’accorde avec Gaius, sauf qu’il substitue, comme Pomponius, aux réponses des prudents, l’expression plus générale d’auctoritas prudentium[2]. — Les différences de ces textes tiennent à l’ordre suivi dans l’énumération des sources, à l’admission ou au rejet du droit non écrit, à la manière d’envisager le droit des jurisconsultes, et enfin à l’addition des legis actiones faite par Pomponius. Cette dernière différence s’explique aisément. Dans un résumé de l’histoire du droit, Pomponius pouvait très-bien parler d’une matière dont la mention eût été déplacée dans un ouvrage sur la pratique.

L’énumération des sources du droit se trouve encore dans plusieurs ouvrages de rhétorique. Un passage des Topiques de Cicéron se rapproche beaucoup des textes des jurisconsultes cités plus haut ; ce qui s’explique par la nature de cet ouvrage[3]. Ailleurs, on ne trouve que des spéculations systématiques sur l’origine du droit, spéculations vagues et confuses, et qui, néanmoins,

  1. L. 2, § 12, de orig. jur. (I, 2).
  2. L. 7, de J. et J. (I, 1).
  3. Cicero, Top., ch. 5 : « ut si quis jus civile dicat id esse quod in legibus, senatus-consultis, rebus judicatis, jurisperitorum auctoritate, edictis magistratuum, more, æquitate consistat.  »