Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/156

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des Romains au droit général, on obtient les résultats suivants. Quelques institutions et les règles qui s’y rattachent sont communes au jus gentium et au jus civile ; tels sont les contrats les plus usuels, la vente, le louage, la société, etc., la plupart des délits en tant qu’ils entraînent une réparation de dommages, la tradition comme moyen d’acquérir la propriété, et qui, d’après le droit civil, s’appliquait aux res nec mancipi, enfin l’esclavage héréditaire. — Un bien plus grand nombre d’institutions appartenaient exclusivement au droit civil : d’abord, le mariage qui, même sous sa forme la plus libre, n’était possible qu’entre citoyens romains, et soumis à des conditions rigoureusement déterminées ; puis, l’autorité paternelle qui servait de base à l’agnation ; la plupart des moyens d’acquérir la propriété, et les plus importants, la mancipation, l’usucapion, etc. ; pour les obligations, la verborum et literarum obligatio; les délits comme soumis à des peines positives ; enfin, le droit de succession. Néanmoins, le plus grand nombre de ces institutions du droit positif sont fondées sur la nature même de l’homme, et existent aussi dans le droit étranger, mais sous une autre forme. Aussi, quand Rome eut étendu ses relations avec les autres peuples, les tribunaux romains reconnurent dans la pratique les institutions du droit général correspondant aux institutions du droit civil.