Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/157

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Ainsi, ils admirent un mariage selon le jus gentium, aussi valide que le mariage civil, quoique privé de quelques-uns de ses effets. À côté de l’agnation ils admirent une naturalis cognatio ; à côté de la propriété ex jure Quiritium, la propriété in bonis ; à côté des formes rigoureuses de la stipulation (spondes spondeo), des formes plus libres, accessibles aux étrangers. Le droit de succession, dont la nature est toute positive, résista davantage à l’influence du droit général ; c’est néanmoins à cette influence qu’il faut rapporter les extensions progressives de la succession ab intestat des cognats. — D’après ce qui précède, on voit qu’il n’y a pas d’opposition complète entre le droit national et le droit général (jus civile et jus gentium), car une grande partie du premier se retrouve dans le second[1]. D’ailleurs, cette opposition partielle devait encore diminuer par la suite des temps ; car deux systèmes de droit, incessamment en contact, appliqués par les mêmes juges, tendent naturellement à s’assimiler.

Ainsi encore s’explique d’une manière plus simple l’identité de deux expressions que j’em

  1. Considéré sous ce point de vue, ce contraste a de l’analogie avec celui de jus scriptum et æquitas, jus (ou juris ratio) et utilitas. Les considérations générales que j’ai présentées sur ce sujet (§ 15) trouvent ici une application historique spéciale.