Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/167

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titutions ont legis vicem, parce que chaque empereur reçoit son imperium en vertu d’une lex[1], et ils distinguent trois espèces de constitutions, les édits, les décrets et les rescrits, auxquels il convient d’ajouter les mandats.

I. Édits. — Le nom de cette espèce de constitution et le droit d’en faire usage se rattachent directement aux institutions de la république. Les édits étaient des ordonnances rendues par les empereurs en vertu d’une magistrature dont ils étaient investis, ordonnances semblables aux édits que les préteurs, les proconsuls, etc., rendaient avant l’établissement de l’empire, et que longtemps encore ils continuèrent à rendre depuis son établissement. Si les empereurs différèrent d’employer les édits comme instrument pour les actes les plus importants de leur autorité suprême, cela tient à deux circonstances. D’abord ils s’efforcèrent longtemps de gouverner en conservant les anciennes formes ; puis les édits, si l’on s’en tenait rigoureusement à leurs limites, ne s’adaptaient pas bien à une législation générale. En effet, si l’empereur rendait

  1. Gaius, I, § 5. — L. 1, de const. princ. (I, 4) d’Ulpien, reproduite § 6, J. de j. nat. (I, 2). Ce n’est pas ici le lieu d’examiner pourquoi, dans le Digeste et dans les Institutes, lex regia n’a pas conservé son sens primitif. — Ordinairement le mot constitutio désigne le genre entier ; quelquefois aussi les édits, par opposition aux rescrits. L. 3, C. si minor (II, 43).