Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/166

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rium n’existait plus, on n’avait donc pas à fixer géographiquement les limites de son application.

§ XXIII. Principes des Romains sur les lois. — Sources.

Ce que les sources du droit renferment sur les anciennes formes de la législation se réduit à fort peu de chose. Ce sont des lieux communs et des conseils pour le législateur assez insignifiants[1]. Sans doute les anciens jurisconsultes donnaient d’importantes notions sur la place qu’occupaient, dans le droit public, les diverses espèces de décrets du peuple, et sur l’autorité législative du sénat. Mais ces matières étaient trop étrangères au temps où vivait Justinien pour qu’il les admît dans ses recueils[2].

Les renseignements et les règles touchant la législation impériale sont plus importants et plus complets. Ce sujet trouvait encore son application sous le règne de Justinien, et de nos jours il a conservé une partie de son intérêt. Gaius et Ulpien s’accordent à dire que les cons-

  1. L. 3-6, 8, 10-12, de leg. (I, 2).
  2. Le texte mutilé d’Ulpien, tit. de leg., § 3, confirme cette supposition. Cf. Blume Zeitssch. f. gesch. Rechtsw., IV, 367.