Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/169

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générale de loi, il devait y avoir des signes certains auxquels on pût les reconnaître et les distinguer des autres constitutions. Ces signes sont énumérés de la manière suivante dans une constitution de Théodose II et de Valentinien III : le nom d’edictum ou generalis lex, la communication au sénat par une oratio, la publication par les lieutenants des provinces, enfin la mention expresse que la constitution a force obligatoire pour tous. Un seul de ces signes suffit, indépendamment des autres[1] ; ainsi, un édit n’en est pas moins valide pour être rendu à l’occasion d’un procès, la constitution citée le dit expressément ; de même encore l’édit devait être connu et respecté de tous, quoiqu’il ne concernât pas tous les Romains, mais seulement une certaine

    pasien, L. 4, § 6, de leg. (L. 7) ; L. 2, C. de æd. priv. (VIII, 10). — Un de Domitien, L. 2, § 1, de cust. (XLVIII, 3). — Un de Nerva, L. 4, pr. ne de statu (XL, 15). — Quatre de Trajan, L. 6, § 1, de extr. crim. (XLVII, 11) ; Gaius, III, § 172 ; § 4, J. de suce. lib. (III, 7) ; L. 13, pr., § 1, de j. fisci (XLIX, 14) ; Auct. de j. fisci, § 6. — Deux d’Hadrien, Gaius, 1, § 55, 93 ; L. 3, C. de ed. D. Hadr. (VI, 33). — Un de Pius, L. 11, de mun. (L. 4). — Trois de Marc-Aurèle, § 14, J. de usuc. (II, 6) ; L. 24, § 1, de reb. auct. jud. (XLII, 5) ; L. 3, C. si adv. fiscum (II, 37). — Un de Sévère, L. 3, § 4, de sep. viol. (XLVII, 12). Il faut encore ranger parmi les édits les manifestes étrangers au droit, par ex. ceux de Nerva dont parle Pline, epist. X, 66.

  1. L. 3, C. de leg. (I, 14).