Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/170

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classe de personnes[1] ; enfin l’édit ne perdait rien de son caractère de généralité pour être adressé spécialement au magistrat qui l’avait sollicité[2]. — Les empereurs ajoutent qu’à l’avenir ils auront recours, pour la rédaction de leurs édits, à la coopération du sénat[3], sans néanmoins faire dépendre de cette formalité l’autorité législative des édits. — Enfin, on reconnaît la nécessité de la publication, mais on n’en fixe pas le mode, seule chose qui ait de l’intérêt pour la pratique[4].

II. Décrets. C’est ainsi que l’on appelle les

  1. C’est ce que nos jurisconsultes appellent un jus singulare. Ainsi, par ex., les édits d’Auguste et de Claude, relatifs aux cautions des femmes, et l’édit d’Auguste, qui défend de déshériter les soldats, L. 2, pr. ad Sc. Vell. (XVI, 1) ; L. 26, de lib. (XXVIII, 2), eussent été regardés par les jurisconsultes des temps postérieurs comme leges generales. Guyet, Abhandlungen, p. 42, s’est mépris à ce sujet.
  2. La plupart des lois impériales, notamment celles de Justinien, étaient adressées à un fonctionnaire, par ex. à un præfectus prætorio, et ainsi avaient la forme de rescrits ; mais comme personne ne doutait que ce ne fussent de véritables edicta, generales leges, leges edictales, on ne les appelait pas des rescrits. Un exemple emprunté à nos institutions rendra la chose sensible. Tout ce que renferme le recueil des lois prussiennes, lois ou ordonnances, est également obligatoire, et cependant les unes sont adressées directement à tous les sujets et à tous les fonctionnaires, les autres sont des ordres du cabinet adressés au ministère d’État ou à un ministre spécial. Cf. § 24, note e.
  3. L. 8, C. de leg. (I, 14).
  4. L. 9, C. de leg. (I, 14).