Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/177

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leges, edicta, edictales constitutiones[1]. Les textes de ces lois que nous avons aujourd’hui ne parlent nullement de leur publication ; mais cela s’entendait de soi-même, et les magistrats auxquels on les adressait y veillaient sans qu’il fût besoin d’une mention spéciale pour les en avertir ; mention ajoutée néanmoins à quelques-unes de ces lois[2]. Les pragmaticæ sanctiones pouvaient aussi être des lois générales[3], de même que les epistolæ d’une forme moins solennelle ; et il fallait une disposition expresse pour les faire rentrer dans le domaine plus étroit des rescrits. Quel est donc le signe caractéristique qui sépare profondément les rescrits des édits ? C’est leur destination restreinte à la décision d’un

  1. Ainsi, par ex., Justinien, L. 5, pr. C. de receptis (II, 56), appelle lex une de ses ordonnances (L. 4, cod.), quoiqu’elle fût adressée au præfectus prætorio. Le Code Théodosien, composé presque entièrement de pièces du même genre, est encore plus décisif, car il les appelle constitutionesedictorum viribus aut sacra generalitate subnixæ, et edictales generalesque constitutiones, L. 5, 6, C. Th. de const (I, 1), ed. Hänel. — Guyet, p. 84, trompé par la forme extérieure de ces ordonnances, les regarde comme des rescrits et les oppose aux édits ; puis il tire de là de fausses conséquences sur la nature des rescrits. Cf. § 23, note g.
  2. Par ex. : L. un., de grege domin. (XI, 75). Guyet, p. 74, cite encore d’autres textes.
  3. Par ex : la Sanctio pragmatica de Justinien, pro Petitione Vigilii, sur l’organisation de l’Italie, dont il venait d’achever la conquête.