Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/178

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rapport individuel de droit, et exclusive de la publicité. Les rescrits ont cela de commun avec les constitutions en général, qu’ils s’appuient sur une règle, l’expriment, mais uniquement dans son application concrète. Au reste, les rescrits nous offrent plusieurs distinctions importantes.

1o Les rescrits sont rendus, tantôt à la demande d’une des parties (libellus), tantôt à la demande du juge[1]. Cela se rencontre surtout dans une forme de procédure très-importante, lorsque, pour un cas difficile, le juge supplie l’empereur de lui dicter son jugement (relatio, consultatio). Ici l’empereur ne figure pas comme juge, mais comme rédacteur du jugement, et dans la même qualité que les universités allemandes, saisies d’une affaire par l’envoi de la procédure. Aussi voilà pourquoi les décisions de cette espèce sont rangées parmi les rescrits et non parmi les décrets. Justinien défendit les consultations ; mais la défense n’était pas aussi absolue que ses termes le feraient croire[2].

  1. L. 7, pr. C. de div. rescr. (I, 23).
  2. Sur les consultations, voy. surtout Holweg, Civilprozesz, I, § 10. — Elles furent, interdites par la novelle 125 de l’an 544. On verra que cette interdiction n’était pas absolue, quand je traiterai de l’interprétation des lois, § 48. Au reste, il est évident que si, malgré la défense de la novelle, un juge consultait l’empereur, et que l’empereur lui fit réponse, le juge devait s’y conformer comme avant la novelle. Il en était de même si