Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/189

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législation impériale les édits ou generales formæ des præfecti prætorio. Déjà Sévère Alexandre avait sanctionné leur autorité générale s’ils n’avaient rien de contraire aux lois, et si l’empereur n’en avait pas autrement ordonné[1]. Justinien cite, comme lois, quelques-uns de ces édits[2] : quelques fragments s’en sont conservés à la suite de nos recueils de Novelles[3], et Cassiodore attribue en quelque sorte aux préfets l’autorité législative [4].

§ XXV. Principes des Romains sur le droit coutumier.
Sources : Dig., I, 3. Cod., VIII, 53. Cod. Th., V, 12.

On trouve dans Cicéron, au milieu d’idées assez confuses, un passage remarquable sur le droit coutumier. « Il existe, dit-il, une règle qui ne repose sur aucune opinion individuelle, mais

  1. L. 2, C. de off. præf. præt. Or. et Ill. (I, 26). Cela s’appliquait alors à tout l’empire, depuis Constantin, à chaque préfecture, semblablement à ce qui se pratiquait autrefois pour les édits provinciaux des proconsuls.
  2. L. 16, C. de jud. (III, 1) ; L. 27, C. de fidejuss. (VIII, 41).
  3. Nov. 165, 166, 167, 168. Cf. Biener, Gesch. der Novellen, p. 98, 118.
  4. Cassiodor. Var., VI, 3, formula Præf. Præt. : « Pene est ut leges possit condere, etc. »