Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/190

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nous apparaît comme une nécessité de notre nature morale. Cette règle était vague : les sociétés humaines l’ont formulée, développée et posée comme coutume immuable. » À cette règle il oppose la lex ou la loi positive établie par la volonté de l’homme[1]. — Les anciens jurisconsultes n’assignent pas au droit coutumier l’étendue et l’importance qui lui appartiennent. Cela tient sans doute à ce que, de leur temps, la plus grande partie de l’ancien droit coutumier national s’était perdue dans d’autres sources du droit et n’apparaissait plus sous sa forme primitive (§ 1518). L’époque où ils vivaient était d’ailleurs peu favorable à la création d’un droit coutumier national purement populaire (§ 7). Le droit coutumier particulier était le seul dont ils vissent les manifestations dans la vie réelle, et c’est à lui que se rapportent la plupart des textes sur le droit coutumier qui se sont conservés jusqu’à nous[2]. Cependant leurs principes sont en général fort justes ; et si les auteurs modernes s’y sont trompés, on ne doit l’attribuer

  1. Cicero, de inventione, II, 53, 54 : « Natura jus est, quod non opinio genuit, sed quædam innata vis inseruit, ut religionem, pietatem… Consuetudine jus est, quod aut leviter a natura tractum aluit et majus fecit usus, ut religionem : aut si quid eorum quæ ante diximus, ab natura profectum, majus factum propter consuetudinem videmus, aut quod in morem vetustas vulgi approbatione perduxit. »
  2. Puchta, Gewohnheitsrecht, I, p. 71 sq.