Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/196

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tantinople fut investie du même privilège[1], non que cela fût justifié par un enchaînement de circonstances semblables, mais par suite de la parité établie entre les deux capitales. — Au reste, ce complément du droit admet divers degrés d’extension : tantôt il se restreint à une face jusqu’alors négligée d’une institution ancienne ; tantôt il crée une institution nouvelle, et, par là, il concourt au développement systématique du droit. C’est ainsi que la cura prodigi, la prohibition des donations entre époux, et la substitution pupillaire, doivent leur origine aux mores[2].

Le droit coutumier nous montre encore sa puissance en luttant contre une loi, soit qu’il la remplace par une autre, soit qu’il se contente de l’abroger. Ce principe, déjà contenu dans l’expression legis vis, se trouve d’ailleurs formellement exprimé[3], et, ce qui ne laisse aucun doute, on voit, à toutes les époques de l’histoire romaine, le droit coutumier exercer cette action de la manière la plus illimitée. Ainsi, les parties de l’édit du préteur qui corrigent le droit civil,

  1. L. 1, § 10, C. de vet. j. enucl. (I, 17) ; § 7, J. de satisd. (IV, 11).
  2. L. 1, pr. de curat. (XXVII, 10) ; L. 1, de don. int. v. et ux. (XXIV, 1) ; L. 2, pr. de vulg. et pup. subst. (XXVIII, 6).
  3. L. 32, § 1, de leg. (1, 3) : « … Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. » Cf. Puchta, p. 86, 90.