Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/197

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et notamment la loi des douze Tables, sont autant d’innovations du droit coutumier, innovations dont la légitimité n’a jamais été mise en doute[1]. De même encore, on doit rapporter en partie au droit coutumier les effets de l’usus pour le mariage, le second chapitre de la lex Aquilia, et les interrogatoria actiones[2]. Justinien a reconnu plus d’une fois, et en termes si positifs, cette puissance du droit coutumier, qu’on a peine à concevoir que, sous l’empire de sa législation, on ait élevé un doute à cet égard[3]. Néanmoins on invoque en faveur d’une opinion contraire les deux motifs suivants plusieurs des texte cités disent que le droit coutumier s’applique à défaut de loi, et on en a conclu que le droit coutumier s’applique seulement en l’absence d’une loi. Ce système d’interprétation, toujours hasardeux, est ici repoussé par l’en-

  1. Cicero, de invent., II, 22 : « Consuetudinis autem jus esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit. In ea auten… sunt… corum multo maxima pars, quæ prætores edicere consueverunt. » Les erreurs où sont tombés à ce sujet les premiers historiens du droit n’ont plus besoin d’être réfutées.
  2. Gaius, I, § 111 ; L. 27, § 4, ad L. Aquil. (IX, 2) ; L. 1, § 1, de interrog. act. (XI, 1).
  3. § 11, J. de j. pat. (I, 2) ; § 7, J. de injur. (IV, 4). L. 1, pr. C. de cad. toll. (VI, 51) ; L. 1, § 10, C. de vet. j. enuel. (I, 17) ; Const. hæc quæ necess., § 2. — Nov. 89, C. 15 ; Nov. 106.