Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/213

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sujets contre le gouvernement, comme une usurpation du pouvoir suprême, ce qui appelle une justification expresse, et on la trouve dans le consentement du législateur. Ce consentement qui, dans les républiques, résulte de l’adoption même de la coutume, vient ici s’y ajouter extérieurement. Cela ne présente aucune difficulté pour les pays où le droit romain est en vigueur, car le droit romain reconnaît formellement l’autorité de la coutume, qui dès lors repose sur le consensus generalis expressus du législateur. Mais si la coutume vient à abroger une loi, la L. 2, C. quœ sit longa consuetudo semble exiger une condition nouvelle, et on la trouve dans le consensus specialis tacitus du souverain ; mais les auteurs ne sont pas d’accord sur l’application de ce principe. Les uns pensent que la tolérance de la coutume implique le consentement du souverain ; les autres exigent la preuve que le souverain en ait eu connaissance[1].

Tout ce que je viens de dire s’applique à l’autorité du droit coutumier en général. Mais pour chaque cas particulier, la simple coutume, c’est-à-dire la répétition des mêmes actes, est représentée comme l’unique fondement de la règle du droit, d’où l’on conclut que l’origine de chaque

  1. Glück, I, § 85 ; Guilleaume, Rechtslehre von der Gewohnheit ; Osnabrück, 1801, § 24-27.