Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/214

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règle se rapporte nécessairement à des actes particuliers, déterminés, susceptibles de vérification. Ce point de vue étroit pourrait tout au plus s’appliquer aux coutumes locales, les seules, il est vrai, dont on s’occupe ordinairement ; mais les principales règles du droit coutumier moderne, qui revêtent à la fois les caractères du droit scientifique (§ 1820), échappent à ce point de vue.

Ces idées fondamentales ont eu la plus grande influence sur la solution pratique des questions particulières que cette matière renferme, et qui se rangent sous ces trois chefs : conditions essentielles, — preuve, — effets du droit coutumier.

§ XXIX. Des idées modernes sur les sources du droit. Suite.

Les conditions essentielles pour l’établissement d’un droit coutumier tiennent, en général, à la nature des actes individuels sur lesquels on établit ce droit (§ 28). Ces conditions n’ont donc qu’une application partielle au droit coutumier local, et, pour celui-ci même, les actes individuels ne sont pas le fondement du droit, mais les signes, les manifestations d’une idée commune de droit. Ces restrictions posées, on doit admettre comme vraies ces conditions essen-