Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/220

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aussi illimité compromet beaucoup la certitude du droit. C’est pourquoi on donne ordinairement à ce principe un sens négatif ; alors il est uniquement dirigé contre les coutumes tout à fait déraisonnables et repoussées par le sens moral[1]. Cette interprétation, moins dangereuse pour la pratique, paraît se conformer à un texte de la Caroline, qui signale et condamne plusieurs coutumes « mauvaises et insensées[2] ». Mais il ne résulte pas de ce texte que les mauvaises coutumes soient nulles par elles-mêmes, et non susceptibles d’application : l’empereur, au contraire, en prenant soin de les abolir, reconnaît leur autorité antérieure, à moins qu’on ne veuille accuser la loi d’une grande impropriété de langage.

Si l’on combine ces trois derniers caractères que doit nécessairement réunir le droit coutumier, on obtient les résultats suivants. La règle

  1. Glück, I, § 86, N. 3. Cf. Puchta, II, p. 49 sq.
  2. C. C. C., art. 218 : « … De notre pouvoir impérial nous les abolissons, et annulons et anéantissons, et défendons de les citer à l’avenir. » — Ce passage ne doit pas s’entendre comme disposition générale sur la nature du droit coutumier ; car les coutumes ne sont mentionnées ici qu’accidentellement. En effet, plusieurs des principes abolis reposaient, non sur des coutumes, mais sur des lois locales. Le texte cité a donc pour objet d’établir le rapport, en matière de pénalité, du droit général aux droits particuliers, et nullement celui du droit écrit au droit non écrit, chose toute différente.