Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/222

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règle qui n’est que la conséquence et le développement de ce principe général. Comme la juste appréciation de la nature du droit coutumier repose sur ce principe, il est bon de l’éclaircir par quelques exemples. Le droit romain défend l’anatocisme si ce genre d’usure s’établissait quelque part en se cachant habilement, cela ne constituerait pas un droit coutumier, car une semblable dissimulation est incompatible avec une conviction loyale. D’un autre côté, les commerçants sont dans l’usage, à la fin de chaque année, quelquefois même à une époque plus rapprochée, de balancer leurs comptes, et d’en passer le solde à nouveau compte, solde qui porte immédiatement intérêt, quoique les intérêts de la période précédente y figurent pour partie. Cet usage est contraire au droit romain ; mais partout cela se fait au grand jour, et ne pourrait se faire autrement sans nuire à la simplicité de la comptabilité commerciale ; d’ailleurs cet usage n’est pas contraire à l’esprit de la loi romaine. La prohibition du droit romain est donc abolie par l’usage général du commerce, et peu importe de savoir combien de commerçants s’en rendent un compte exact, car tous obéissent au sentiment de la nécessité et agissent avec une entière bonne foi.

Si l’on résume ces conditions essentielles du droit coutumier, on voit qu’elles s’appliquent