Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/238

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absolue, cette coutume, quand même elle serait postérieure à la loi, n’a aucune autorité ; et ce principe ne dérive pas seulement du texte du Code, sainement interprété (L. 2, C. quæ sit longa consuet.), il tient à la nature même des rapports entre l’État et ses diverses parties[1]. Ainsi, par exemple, une nouvelle loi sur l’usure. serait une loi générale dont l’application ne pourrait être entravée par aucune coutume locale, antérieure ou postérieure à sa promulgation.

§ XXXI. Principes des législations modernes sur les sources du droit

Les doctrines des auteurs modernes, exposées précédemment, ne pouvaient demeurer sans influence sur les codes qui ont été faits de nos jours. Il s’agit maintenant de rechercher comment les auteurs de ces codes envisagent les sources du droit.

Le code prussien, le premier en date, abolit le droit commun antérieur, se pose comme source exclusive du droit, et, en effet, il devait renfermer tout ce qui était encore susceptible d’application[2]. — Puis il règle la formation des lois futures et le mode de leur publication[3] ; dispo-

  1. Voy. l’appendice, N. II.
  2. Publikationspatent, § 1.
  3. L. R. Einleitung, § 7-11.