Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/237

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ne trouve pas même l’apparence de cette distinction ; car, si on le prend à la lettre, il s’applique également aux deux cas. En effet, une coutume qui adoucit ou aggrave la peine prononcée par une loi ne subjugue (vincit) pas moins la loi que celle qui anéantit la pénalité tout entière et déclare licites des actes autrefois défendus. Cette distinction n’est pas fondée davantage sur la nature du droit coutumier. Sans doute, le mot desuetudo cache parfois un fait qui n’a rien de commun avec le droit coutumier, je veux dire la non-application d’une loi pendant un long espace de temps, faute de matière pour son application. Ce fait négatif ne manifeste aucune conviction de droit et n’établit aucun droit coutumier. Mais si les cas prévus par la loi se fussent présentés, et qu’on eût négligé de s’en servir, cet abandon de la loi passé en coutume serait aussi efficace pour l’abolir que si une coutume positive l’eût remplacée par une règle contraire. On peut même dire que toute desuetudo implique une règle inverse. Ainsi, par exemple, la prohibition de l’anatocisme, levée pour les comptes courants du commerce, est une desuetudo ; mais elle fait revivre la règle générale sur la validité des stipulations d’intérêts, qui ne sont pas formellement prohibés.

Si une coutume locale se trouve en opposition avec l’intérêt de l’État ou avec une loi générale