Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/240

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dire qu’elles n’ont aucune force obligatoire comme lois ; mais l’influence morale qu’elles exercent sur la conviction du juge, quelquefois même à son insu, aucune loi ne saurait l’interdire.

Le droit public est en dehors du Code français ; aussi ne trouve-t-on dans ce Code aucune disposition directe sur le sujet qui nous occupe. L’abolition du droit antérieur sur les matières faisant l’objet du nouveau Code fut prononcée par une loi particulière[1]. Le Code se borne à cette disposition indirecte, fort importante, que le juge ne peut se dispenser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité de la loi[2]. De cette disposition résulte que, dans de semblables cas, la loi s’en remet à la prudence du juge, et comme la cour de cassation réprime les abus de cette liberté, l’ensemble de ces dispositions forme un système bien lié. Pour certaines matières spéciales, les servitudes et le louage, le Code renvoie aux coutumes locales et aux règle-

  1. Loi du 21 mars 1804. « À compter du jour où les lois composant le Code civil sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts et règlements, ont cessé d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui font l’objet de ces lois. » Coutumes générales ou locales ne veut pas dire droit coutumier général ou particulier, mais droit particulier à une province ou à une localité (écrit ou non écrit). Le droit coutumier s’appelle usage.
  2. Code civil, art. 4.