Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/241

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ments particuliers[1]. Le Code ne dit rien sur la formation du droit à l’avenir, mais son silence s’interprète aisément ; toute coutume générale est interdite, les coutumes locales sont permises pour les cas spéciaux prévus par le Code.

Le Code autrichien abolit le droit commun, et nommément les coutumes, par l’acte de promulgation de 1811. Ce Code, consacré exclusivement au droit privé, ne contient aucune disposition sur la législation. Les coutumes ne sont applicables que si la loi y renvoie expressément. Quant aux décisions judiciaires, on se borne à dire qu’elles n’ont pas force de loi, qu’elles n’ont d’effet que pour le cas où elles sont rendues, et entre les parties [2].

Dans tous ces Codes, les dispositions les moins importantes sont celles relatives à la législation et au droit coutumier ; à la législation, parce qu’il faut en chercher ailleurs le complément nécessaire ; au droit coutumier, parce que ce droit, sous sa forme populaire primitive, et dégagé du droit scientifique, ne se trouve presque plus dans les temps modernes. Le rapport des coutumes locales au droit général est très-remarquables, mais hors de mon sujet. Une chose plus

  1. Code civil, art. 645, 650, 663, 671, 674, 1736, 1754, 1758, 1777. — Les art. 1135, 1159, 1160, n’ont avec le sujet qui nous occupe qu’un rapport apparent.
  2. Œsterreich. Gesetzbuch, § 10, 12.