Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/260

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motif de la loi peut venir de plusieurs causes. Quelquefois nous apercevons plusieurs motifs sans savoir les coordonner ; quelquefois aussi, un motif évident, exprimé dans le texte même, semble étranger à la loi, par suite de la suppression des idées intermédiaires qui lèveraient cette apparence de contradiction[1].

Il existe divers degrés de relation entre le motif et le contenu de la loi. Tantôt ils présentent le rapport purement logique du principe à la conséquence, et alors ils sont identiques[2] ; tantôt, au contraire, ils se trouvent fort éloignés l’un de l’autre[3]. Les motifs sont appelés

  1. Le sénatus-consulte Macédonien avait pour but d’interdire, dans l’intérêt des familles, les emprunts usuraires faits par les fils sous la puissance paternelle. Mais, pour atteindre ce but, la défense dut être beaucoup plus étendue et embrasser bien des cas innocents.
  2. La L. 13, § 1, de pign. act. (XIII, 7), détermine le degré de la faute relativement au contrat de gage, et cette détermination n’est que la conséquence du principe général posé dans la L. 5, § 2, commodati (XIII, 6). Il faut en dire autant de plusieurs contrats qui s’y trouvent mentionnés ; par ex., le dépôt, On pourrait être tenté d’appliquer à la tutelle la règle adoptée pour le dépôt ; car le tuteur ne retire aucun profit de son administration. Mais cette conséquence, purement logique, tombe devant d’autres motifs, et ici se présente l’application de ce que j’ai dit plus haut sur la combinaison de divers motifs ; et, relativement à la tutelle, les principes qu’il s’agit de concilier se combattent mutuellement.
  3. La règle générale sur la faute (L. 5, § 2, comm.) repose sur un principe d’équité, dont il est très-délicat de fixer les limites, et dont les applications sont fort éloignées.