Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/261

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spéciaux ou généraux, selon ces différents cas. Au reste, ces idées toutes relatives, loin d’être tranchées rigoureusement, se touchent par des nuances imperceptibles.

Le motif de la loi peut être invoqué utilement et avec confiance quand il s’agit de savoir quelle est la nature de la règle contenue dans la loi, si elle appartient au droit absolu ou au droit supplétif, au jus commune ou au jus singulare (§ 16). — On doit s’en servir avec beaucoup plus de précaution et de réserve pour l’interprétation de la loi. Son emploi varie d’ailleurs suivant son degré de certitude, et suivant son affinité avec le contenu de la loi, comme je l’ai dit tout à l’heure. Les conditions spéciales de ce moyen d’interprétation trouveront leur place plus bas.

Dans les motifs de la loi j’ai signalé de nombreuses différences tenant à la nature de leurs rapports et à leur affinité avec le contenu de la loi, à leur certitude et à leur application. Malgré ces différences, ils ont un caractère commun : ils tiennent à l’essence même de la loi ; en d’autres termes, ils ont une nature objective par rapport à la pensée du législateur. C’est cette nature objective qui les rend reconnaissables à chacun ; et si dans certains cas ils nous restent cachés, ce sont là de rares exceptions. Par là, ils se distinguent nettement des faits ayant