Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/265

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

servir des lois postérieures ; mais ce dernier cas ne rentre que rarement dans le domaine de l’interprétation pure. En effet, ces lois modifient le plus souvent la loi défectueuse, ou en donnent une interprétation authentique (§ 32) qui n’est pas de l’interprétation proprement dite. Quand on emploie les lois postérieures comme moyens d’interprétation pure, on suppose que l’esprit de l’ancienne législation s’est conservé dans la nouvelle[1].

B. Une loi défectueuse s’interprète par ses motifs : mais ce moyen d’interprétation souffre plus de restrictions que le précédent. Ainsi, son emploi sera subordonné à la certitude des motifs, et à leur affinité avec le contenu de la loi (§ 34). En l’absence de l’une ou de l’autre de ces conditions, les motifs pourront toujours servir de remède à la première espèce de défectuosité (l’expression indéterminée), rarement à la seconde espèce (l’expression impropre).

C. L’appréciation du résultat obtenu est, de tous les moyens d’interprétation, le plus aven-

    legibus inesse credi oportet, ut ad cas quoque personas et ad cas res pertinerent, quæ quandoque similes erunt.  »

  1. L. 28, de leg. (I, 3) : « Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint. » Ce texte ne parle que du cas où les lois postérieures sont contraires. Mais dans le cas d’interprétation authentique, le sens de la loi antérieure est adopté par nous, non comme vrai, mais comme fixé par la loi postérieure.