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§ XXXVII. Interprétation des lois défectueuses. Suite. (Expression impropre.)

La seconde espèce de défectuosité tient à l’impropriété des termes. Ainsi, une expression est impropre quand elle donne un sens clair et déterminé, mais différent de la pensée réelle de la loi. En présence de cette contradiction entre les éléments constitutifs de la loi, on se demande lequel doit l’emporter. Or, l’expression n’étant que le moyen et la pensée le but, on doit évidemment s’attacher à la pensée, et y conformer l’expression en la rectifiant[1]. Cette règle, inattaquable en théorie, peut, dans son application, soulever de graves controverses ; car toute la difficulté se réduit à prouver le fait en question.

Cette seconde espèce de défectuosité présente beaucoup moins de variétés que la première, l’expression indéterminée (§ 36.). L’expression dit tantôt moins, tantôt plus que la pensée ; ce

    règle. Si la loi pénale est douteuse, il faut choisir la peine la plus douce (L. 42, de pœnis, XLVIII, 19). Dans l’interprétation des testaments, il faut favoriser l’institution d’héritier, jamais l’exhérédation (L. 19, de lib. et posth., XXVIII, 2). Ainsi donc, cette règle a un autre sens que celle relative à l’équité (note f), et on a tort de les identifier…

  1. L. 17, de leg. (I, 3) : « Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. » L. 6, § 1, de V. S. (L. 16) ;. L. 13, § 2, de excus. (XXVII, 1) ; L. 19, ad exhib. (X, 4).