Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/273

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ceptible d’application. ― Enfin, lorsqu’il s’agit d’une expression indéterminée, l’opération qui signale le défaut n’est pas celle qui le corrige. Ici les deux opérations se confondent. En effet, nous jugeons que l’expression est impropre en la comparant à la pensée réelle de la loi, mais si cette pensée nous est connue, le remède est déjà trouvé.

Je vais maintenant passer en revue les trois moyens d’interprétation définis plus haut (§ 35), et montrer comment ils peuvent servir à corriger l’expression impropre d’une loi défectueuse.

L’examen de la législation dans son ensemble est encore ici le moyen le plus sûr. Le sénatus-consulte qui a spécialement pour objet la hereditatis petitio nous fournit une exemple de son application. D’après ce sénatus-consulte, le possesseur de bonne foi, qui a vendu les biens de la succession, doit restituer le prix qu’il en a reçu (pretia quæ pervenissent). La généralité de cette expression comprend le cas où le prix de la vente aurait été perdu ; car il n’en a pas moins été reçu ; mais la suite du texte montre que ce cas est excepté, et dès lors il faut entendre ces mots (pretia quæ pervenissent) dans un sens restrictif, le prix reçu et conservé[1]. — Comme autre exemple, je citerai les lois crimi-

  1. L. 20, § 6 ; L. 23, de her. pet. (V, 3).