Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/274

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nelles. Si, dans sa disposition finale, la loi prononce une peine générale contre un certain délit, après avoir prononcé une autre peine contre un cas particulier du même délit, ce cas particulier est excepté de la disposition générale[1].

Le second moyen, qui consiste à rapprocher la pensée et le motif de la loi pour en corriger l’expression, est plus important, mais d’une application plus délicate. Ici surtout on doit prendre en considération la distinction des motifs spéciaux et des motifs généraux (§ 34).

Le motif spécial est très-bien approprié au but de l’interprétation, et jamais mieux que là où le sens littéral de la loi se trouverait en contradiction avec lui. Quand, par exemple, une disposition introduite en faveur de certaines personnes vient, dans une de ses applications, à leur porter préjudice, il faut éviter cette contradiction, et corriger la disposition générale par une interprétation restrictive[2]. Si donc un contrat frauduleux tourne au profit de la partie trompée, le contrat est valide, quoique l’édit frappe de nullité les contrats frauduleux[3]. Si un mineur engage un procès sans l’assistance de son curateur, et qu’il le gagne, il agit vala-

  1. L. 41, de pœnis (XLVIII, 19).
  2. L. 25, de leg. (I, 3) ; L. 6, C. eod. (I, 14).
  3. L. 7, § 7, de pactis (II, 14) ; L. 30, C. de transact. (II, 4)