Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/279

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D’un autre côté, le motif général d’une loi, l’æquitas, par exemple, ne saurait servir de base à une interprétation qui signale, dans les termes de la loi, une impropriété susceptible de rectification. L’emploi de ce moyen présente un caractère moins doctrinal que législatif. En effet, nous ne demandons pas ce que la loi renferme, mais ce qu’elle devrait renfermer, si le législateur eût eu une idée claire de son principe et de son objet. La justesse de cette supposition est d’ailleurs fort problématique, en raison de l’intervalle qui sépare la loi de ses motifs généraux, et le législateur, tout en saisissant le rapport de droit dans la pureté de son ensemble, peut avoir été déterminé, par une foule de raisons intermédiaires, à repousser cette modification que nous jugeons si raisonnable (§ 34). On trouve fréquemment chez les jurisconsultes romains de semblables interprétations, et nous ne devons pas en cela les prendre pour modèles, car on verra bientôt que les Romains ne distinguaient pas nettement l’interprétation et la formation du droit[1]. Je citerai comme exemple cette règle, que toute loi prohibitive entraîne la

  1. J’en trouve des exemples dans les textes suivants : L. 40 pr., de her. pet. (V, 3) ; L. 2, § 1, 3 ad Sc. Vell. (XVI, 1) ; L. 1, § 6, de ædil. ed. (XXI, 1) ; L. 15, L. 6, §2, dej. patr. (XXXVII, 14) ; L. 2. pr., § 1, de cust. (XLVIII, 5). — Cf. § 47 et 50, in f.