Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/278

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En effet, le législateur peut circonscrire sa pensée dans de certaines limites, de manière à impliquer au delà de ces limites une règle tout opposée. Ainsi, quand le préteur introduisait une action avec la formule ordinaire intra annum judicium dabo, cela voulait dire : post annum non dabo, et cette conclusion est évidemment une interprétation extensive[1]. Quand la loi Julia de vi autorisait le préteur, chargé d’appliquer la loi, à déléguer sa juridiction si proficiscatur, cette délégation se trouvait, par la raison inverse, prohibée, hors ce seul cas[2]. De même encore, toute loi établissant une exception implique l’existence d’une règle sans laquelle l’exception n’aurait pas de sens, et confirme indirectement cette règle. Ainsi, quand la loi Julia de adulteriis déclare les femmes condamnées incapables de témoigner en justice, elle reconnaît cette capacité à toutes les autres femmes[3].

  1. L. 22, de leg. (I, 3) : « Cum lex in præteritum quid indulget, in futurum vetat. » Doneau (I, 14) applique ce texte difficile aux cas semblables à celui dont je m’occupe. Ainsi, præteritum et futurum ne se rapportent pas à la date de la loi, car elle ne dispose que pour l’avenir, mais à une époque déterminée, fixée par la loi ; ici, par exemple, le terme d’une année depuis l’ouverture du droit. Avant l’expiration de l’année, la plainte est permise (in præteritum indulget), et par conséquent, interdite après l’année expirée (in futurum vetat).
  2. L. 1 pr., de off. ejus cui mand. (I, 21).
  3. L. 18, de testibus (XXII, 5).