Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/281

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serait vouloir corriger la pensée elle-même, travail peut-être fort utile aux progrès du droit, mais qui n’aurait de l’interprétation que le nom.

§ XXXVIII. Interprétation des lois de Justinien. (Critique.)

Il s’agit maintenant d’appliquer ces principes généraux d’interprétation à la législation Justinienne qui, présentant des difficultés spéciales, réclamera l’emploi de nouvelles règles. Je suppose l’histoire de cette législation parfaitement connue du lecteur, et je n’en parlerai que dans ses rapports avec l’objet de l’interprétation[1].

L’immense intervalle qui sépare l’interprète de la loi à interpréter forme le trait distinctif de sa position, et donne à l’étude du droit romain son caractère dominant, le caractère scientifique. Dès lors il nous faut renoncer à cette certitude immédiate résultant de la vie commune au sein du peuple où le droit s’est formé, et l’énergie de nos efforts doit, autant que possible, suppléer à cet avantage. Dès lors il ne s’agit plus uniquement d’obtenir, comme résultat de l’interprétation, une règle de droit certaine, il nous faut

  1. C’est à dessein que je ne parle pas ici des sources du droit justinien, de leur origine, de leurs diverses parties, de leur langage, de nos moyens d’interprétation, des manuscrits et des éditions du texte.