Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/282

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étudier si bien l’esprit original des sources, nous les approprier d’une manière si complète, qu’elles deviennent pour nous un droit vivant. Cette tâche présente sans doute de grandes difficultés, mais que diminue le grand mérite littéraire des principales sources.

La base de toute interprétation est un texte à interpréter, et la fixation de ce texte s’appelle critique. La critiqué précède donc nécessairement l’interprétation, et par là j’entends la critique générale ; car, dans les applications particulières, la critique est souvent inséparable de l’interprétation. — La critique se divise en deux classes, la critique diplomatique (secondaire), et la haute critique. L’une fournit l’ensemble des matériaux authentiques, dont l’autre se sert pour établir le sens véritable du texte.

L’objet de la critique, considéré en lui-même, est tout aussi général que l’objet de l’interprétation, et n’a rien de spécial au droit romain. Mais la critique a, pour le droit romain, plus d’importance et de difficulté que pour les autres législations ; aussi ai-je différé d’en parler, afin de traiter ici complétement le sujet, et d’éviter les répétitions.

Je commence par le cas le plus simple, celui où le législateur publie lui-même le texte de la loi, avec ordre d’y ajouter foi. En présence de cette publication directe que la découverte de