Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/288

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époque il ne s’est formé, sur l’autorité exclusive d’un texte, une opinion unanime semblable à celle qui existe pour tant de règles importantes du droit (§ 20).

Enfin, à cette première fonction de la haute critique appartient la ponctuation, qui, déterminant la division logique d’un texte, semblerait rentrer dans le domaine de l’interprète, si sa forme n’en faisait pas l’affaire du critique. Chose singulière, plusieurs regardent le changement de la ponctuation ordinaire comme une espèce de correction[1]. Mais l’existence d’une ponctuation ordinaire est tout aussi chimérique que celle d’un texte ordinaire, car les manuscrits ne nous donnent qu’une suite continue de lettres placées à une égale distance, susceptibles de faire des mots et des phrases. Le commencement de ponctuation dont quelques manuscrits nous offrent des traces incertaines n’est ici d’aucun intérêt.

Je passe à la seconde fonction de la haute critique, celle qui consiste à améliorer le texte, en le rectifiant par des conjectures[2]. Et voilà

  1. Feuerbach, p. 93.
  2. La correction est chose relative, et suppose un texte fautif, qu’il s’agit précisément de rectifier. En ce sens, l’indication des fautes d’impression est déjà une correction ; mais ordinairement on réserve cette expression pour les rectifications ayant un caractère scientifique, c’est-à-dire celles faites à des manuscrits ou à des éditions publiées d’après des manuscrits.